Travailler sans diplôme dans la coiffure ?
La remise en cause de la qualification professionnelle pour le secteur de la coiffure.
Le Code de l'Artisanat précise les activités relevant du secteur des Métiers et de l'Artisanat ainsi que leur conditions d'exercice. La qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certaines activités semble être modifié depuis le décret n° 2023-500 du 22 Juin 2023 en vigueur depuis le 1er Juillet 2023, articles R121-1 à R121-5 et R123-8 de ce même Code. Précisions :
Article R121-1
Les personnes qui exercent un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle, d'un Brevet d'Etudes Professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail.
Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R121-2
Les personnes qui exercent tout ou partie du métier de coiffeur en salon ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires soit d'un Brevet Professionnel ou d'un Brevet de Maîtrise institué dans les conditions de l'article R. 332-9, soit d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail.
Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Articles R121-3
A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R121-4
Les personnes mentionnées à l'article R. 121-3 peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R121-5
Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-4 sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens de l'article L. 121-1, dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Voir le code sur LegiFrance >>
Article R123-8
En l'absence de notification de la décision de la Chambre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.
Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la Chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.
Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la Chambre en informe par écrit le demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.
Les décisions de la Chambre sont motivées.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Voir le code sur LegiFrance >>
L'exercice de la profession semble donc bien modifié à la lecture de ces divers articles modificatifs !!!
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